Tax Relief Abatement Rendered Moot by Subsequent Authority Grant; Partial Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a tax relief of €2,481 for their 2019 income tax and €1,500 for legal costs, but since the relevant financial authority granted the requested tax relief on September 19, 2023, the court ruled there was no longer any need to rule on the primary claim for the tax abatement, while ordering the State to pay the litigant €800 under the provisions governing legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Relief Abatement Rendered Moot by Subsequent Authority Grant; Partial Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer need to rule on the claim for tax reduction because it became moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on the request (Art. R. 222-1 al. 3) and on requests concerning only the award of costs (Art. R. 222-1 al. 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, Mme B A , représentée par Me Dayanithi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 2481 euros au titre de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement sollicité à hauteur de 2481 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au prononcé de ce dégrèvement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'octroi d'un dégrèvement d'un montant de 2481 euros au titre de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris .
Fait à Paris, le 4 octobre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision