Legislator Jurisprudence & Législation
2316835 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2316835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the issuance of a long-stay visa for one spouse, a French national's foreign spouse, but one petitioner subsequently withdrew their annulment and injunction claims, while the court determined that the remaining claims were moot and inadmissible because the contested long-stay visa had actually been issued prior to the filing of the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and dismiss the remaining conclusions regarding annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa décision étrangère annulation du mariage conjoint étranger retrait de la demande production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of Mr. D's requests for annulment and injunction.

Article 2

This order rejects the remainder of the requests in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes this article to rule by order, specifically citing its provisions concerning giving notice of withdrawal and rejecting requests that no longer have an object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Il joint à son mémoire la copie du visa d'entrée et de long séjour qui lui a été délivré le 8 novembre 2023.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. D :

2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C épouse D et sur les frais liés à l'instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) avait délivré un visa de long séjour à M. D le 8 novembre 2023. Par suite, la requête enregistrée le 13 novembre 2023 était dépourvue d'objet dès son origine. Les conclusions présentées par Mme C épouse D et celles de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,