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2316832 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Enforcement Request Dismissed Due to Successful Rehousing

Numéro de cause 2316832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of the right to housing against the departmental prefect after a mediation commission determined his request was urgent and required immediate satisfaction. The court dismissed the request because the administrative record showed the petitioner had been successfully rehoused in suitable social housing since December 28, 2023, thereby fulfilling the State's obligation under the relevant housing code articles, meaning there was no longer any matter requiring a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Enforcement Request Dismissed Due to Successful Rehousing: The court dismissed the request because the administrative record showed the petitioner had been successfully rehoused in suitable social housing since December 28, 2023, thereby fulfilling the State's obligation under the relevant housing code articles, meaning there was no longer any matter requiring a ruling.

Mots-clés

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droit au logement exécution de l'expulsion voie d'exécution état requis révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision, specifically allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. B a été relogé le 28 décembre 2023 dans le parc social de la SA HLM Immobilière 3F dans un logement de type T2 situé n° 1 rue des bois à Sèvres (92310).

Des pièces complémentaires ont été présentées le 14 mars 2024 par M. B.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressé, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celui-ci.

3. La demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 17 mai 2023. Or, il résulte de l'instruction que M B est relogé depuis le 28 décembre 2023 dans un logement de type T2 situé au n° 1 rue des bois à Sèvres (92310). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 avril 2024

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.