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2316816 Généré par l'IA

Litigant challenges Family Allowance Fund recovery order over social housing benefits.

Numéro de cause 2316816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of social housing benefit overpayments covering the period from June 2017 to August 2018. The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning social housing benefits are generally part of the general social security jurisdiction, which falls under the competence of the judicial courts, especially since the underlying recovery decision, preceded by a notice in June 2019, was made prior to the January 1, 2020, transfer date for such matters to the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Litigant challenges Family Allowance Fund recovery order over social housing benefits: The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning social housing benefits are generally part of the general social security jurisdiction, which falls under the competence of the judicial courts, especially since the underlying recovery decision, preceded by a notice in June 2019, was made prior to the January 1, 2020, transfer date for such matters to the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale logement social autorisation d'exécution créance contestée champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 28 juin 2023 d'un montant total de 2 573 euros relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l(allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 6° du même article ; (.) 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020.

5. La contrainte litigieuse du 28 juin 2023, relative à une créance d'allocation de logement sociale, qui a été précédée par une mise en demeure de la CAF de Paris en date du 12 juin 2019, procède alors nécessairement d'une décision de récupération antérieure au 1er janvier 2020. Ainsi, la décision d'indu d'allocation de logement sociale étant antérieure au 1er janvier 2020, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2316816/6-1