Claimant v. Refusal of Private Security Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision refusing to issue a prior authorization for engaging in private security activities, based on prior involvement in facts of violence against a minor deemed incompatible with the profession. The court dismissed the application by order, reasoning that the claimant's sole arguments invoked circumstances arising after the contested decision, rendering her pleadings inoperative and failing to present any legally relevant means supported by sufficient factual precision within the allowable time frame, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Refusal of Private Security Authorization: The court dismissed the application by order, reasoning that the claimant's sole arguments invoked circumstances arising after the contested decision, rendering her pleadings inoperative and failing to present any legally relevant means supported by sufficient factual precision within the allowable time frame, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the arguments raised were inoperative.
The core order dismissing the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une autorisation préalable au motif que l'intéressée a été mise en cause pour des faits de violence sur mineur qui sont incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, Mme B se borne à invoquer des circonstances postérieures à cette décision. Ainsi et faute de précisions, son argumentation apparaît inopérante.
3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,