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2316809 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Attach Required Document Renders Housing Enforcement Request Inadmissible

Numéro de cause 2316809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the departmental prefect to offer suitable emergency housing pursuant to the construction and housing code, as they had been recognized as a priority case by the mediation commission. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, despite receiving a formal notice from the court clerk inviting them to regularize the filing within the stipulated timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Attach Required Document Renders Housing Enforcement Request Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, despite receiving a formal notice from the court clerk inviting them to regularize the filing within the stipulated timeframe.

Mots-clés

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décision d'exécution priorité découlant du dépôt production tardive de pièces expulsion d'un logement violation du permis de construire exigence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'ayant reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence. Un courrier du greffe invitant le requérant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai de quinze jours lui a donc été adressé le 18 décembre 2023. L'accusé réception de ce courrier est revenu signé au tribunal le 5 janvier 2024. Ce courrier doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B, au plus tard, à la date du 5 janvier 2024. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1