Jurisdictional Transfer of Appeal Against Visa Refusal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a judgment from the Administrative Tribunal of Nantes that had previously rejected his claim challenging a decision upholding the refusal of a short-stay visa by consular authorities, specifically as a family member of a non-French EU/EEA citizen. The court determined that, according to the Code of Administrative Justice, requests to annul a judgment from a tribunal should be addressed to the relevant Administrative Court of Appeal, and since the initial judgment was rendered by the Tribunal Administratif de Nantes, the current request must be transmitted to the Administrative Court of Appeal of Nantes for proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Visa Refusal Annulment Request: The court determined that, according to the Code of Administrative Justice, requests to annul a judgment from a tribunal should be addressed to the relevant Administrative Court of Appeal, and since the initial judgment was rendered by the Tribunal Administratif de Nantes, the current request must be transmitted to the Administrative Court of Appeal of Nantes for proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case to the competent administrative court when the current court deems itself incompetent.
The court explicitly ordered the transfer of the request to the administrative court of appeal of Nantes based on procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Mubiayi Kashama, demande au tribunal d'annuler le jugement n°2205733 du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), ressortissant d'un Etat tiers.
Par une décision du 18 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le jugement n°2205733 du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le président,
B. ISELIN
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