Dismissal of Expired Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave French territory within thirty days, as the filing was clearly inadmissible because it was submitted after the expiration of the statutory fifteen-day appeal period. The administrative order, which was properly notified on June 30, 2023, set the deadline for filing the appeal as July 17, 2023, but the request was only registered on July 18, 2023, and the fact that the applicant entrusted the mail to the postal service before the deadline was not sufficient to overcome the resulting statutory bar to bringing the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Expired Appeal Against Expulsion Order: The administrative order, which was properly notified on June 30, 2023, set the deadline for filing the appeal as July 17, 2023, but the request was only registered on July 18, 2023, and the fact that the applicant entrusted the mail to the postal service before the deadline was not sufficient to overcome the resulting statutory bar to bringing the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible due to its tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est ailleurs pas contesté par M. B, que l'arrêté du 22 juin 2023 litigieux par lequel le préfet de police a obligé ce dernier à quitter le territoire avec délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 30 juin 2023. L'intéressé avait donc un délai franc de quinze jours pour saisir le tribunal administratif aux fins de demander l'annulation de cet arrêté, soit jusqu'au lundi 17 juillet 2023. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le mardi 18 juillet 2023, au-delà du délai de recours contentieux. La circonstance que M. B a confié le pli contenant sa requête aux services postaux le samedi 15 juillet 2023, alors que le délai d'acheminement de celui-ci n'a pas été anormalement long, n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue. Il en résulte que la requête est tardive et cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316801/6-1