Disabled Adult Allowance Suspension Reinstatement Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interim order from the administrative court to reinstate the payment of the disabled adult allowance, suspended since April 2021, alleging manifest illegality and severe deprivation of subsistence due to the administrative body's actions related to alleged pension obstacles. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by social security litigation laws, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claim under the urgent relief procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 432-7 du code pénal, article 1382 du code civil, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disabled Adult Allowance Suspension Reinstatement Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by social security litigation laws, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claim under the urgent relief procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article allows the summary judge to reject the request when it is clearly unfounded, which is the implicit basis for the rejection due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement du versement de l'allocation aux adultes handicapés depuis avril 2021 à aujourd'hui.
Il soutient que :
- il demande depuis plusieurs années l'annulation de trois arrêtés d'une commune, cette dernière faisant obstacle à la reconstitution de sa carrière et au règlement de sa pension de retraite, subsidiairement à l'octroi d'une pension ; la caf en a été informée ; il justifie de la condition d'urgence dès lors qu'il est privé de tout moyen de subsistance ;
- la commission de recours amiable n'a pas fait droit à sa demande ;
- la décision de la commission de recours amiable porte une atteinte manifestement illégale à l'exercice de la liberté d'ester en justice, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, à son droit d'être entendu, au droit à la représentation et à celui d'un recours effectif, à la liberté d'expression, à l'article 432-7 du code pénal, à l'article 1382 du code civil, à l'article L. 821-1 du code de sécurité sociale ; la caf l'a invité à solliciter son avantage vieillesse de sorte qu'il ne peut plus prétendre au versement de prestations ;
- la caisse d'allocations familiales a suspendu abusivement ses prestations depuis avril
2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
3. La requête de M. B porte sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9