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2316797 Généré par l'IA

Property Tax Liability Determination Based on January 1st Assessment Date

Numéro de cause 2316797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of property tax assessments for a secondary residence for the year 2023, arguing they were no longer liable after vacating the premises in March 2023 and that a co-occupant also received a bill, risking double taxation. The court dismissed the request because, under tax law, liability for property tax is established based on the facts existing on January 1st of the tax year, and the petitioner indisputably had disposition of the property on that date, rendering the subsequent departure irrelevant; furthermore, the claim regarding potential double taxation lacked the necessary supporting details to be considered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Liability Determination Based on January 1st Assessment Date: The court dismissed the request because, under tax law, liability for property tax is established based on the facts existing on January 1st of the tax year, and the petitioner indisputably had disposition of the property on that date, rendering the subsequent departure irrelevant; furthermore, the claim regarding potential double taxation lacked the necessary supporting details to be considered.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière assujettissement à l'impôt résidence secondaire double imposition date de dépôt déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre de l'année 2023 à raison d'un logement sis 5, avenue Louis Hayet à Cormeilles-en-Parisis.

Il soutient que :

- il s'est désolidarisé du bail le 2 mars 2023 ;

- le logement est toujours occupé par Mme B qui a également reçu un avis d'imposition à la taxe d'habitation, de sorte que, s'il ne refuse pas de payer, il conviendrait d'éviter une double imposition.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 4 décembre 2023, M. C a contesté les cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 5, avenue Louis Hayet à Cormeilles-en-Parisis, occupé en colocation à titre de résidence secondaire. Le 13 décembre suivant, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que, même s'il avait quitté le logement en mars 2023, l'intéressé en avait encore la libre disposition au 1er janvier de ladite année. M. C réitère sa demande en décharge devant le juge de l'impôt.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

4. D'une part, il est constant que M. C disposait, en sa qualité de colocataire, de l'appartement en litige au 1er janvier de l'année 2023. L'administration a donc pu, à bon droit, établir la taxe d'habitation de ladite année à son nom, sans qu'ait d'incidence la circonstance, postérieure au fait générateur de l'impôt, qu'il a quitté le logement en mars 2023.

5. D'autre part, le moyen tiré de ce que la colocataire de M. C aurait également reçu un avis d'imposition à la taxe, à la supposer opérant, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.