Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in School Assignment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent suspension of an administrative decision assigning the petitioner's son to a specific middle school, issued by the director of the Seine-Saint-Denis academy, was dismissed because the administrative court of Paris lacked territorial jurisdiction, as the decision originated from an authority seated in Bobigny (Seine-Saint-Denis), making the competent jurisdiction the administrative tribunal of Montreuil according to the rules governing the territorial competence of administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in School Assignment Dispute: En l'espèce, la requête conteste une décision du directeur de l'académie de la Seine-Saint-Denis, siégeant à Bobigny, qui décide de l'affectation du fils du requérant dans un collège. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la " Seine-Saint-Denis ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application filed by M. B.
The court applied this article to reject the request via an order without instruction or hearing, based on the manifest lack of competence.
This article was used in the reasoning to establish which administrative tribunal has territorial jurisdiction, leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 202Dakaria B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur de l'académie de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2023 affectant son fils A B au collège Léon Jouhaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".
3. En l'espèce, la requête conteste une décision du directeur de l'académie de la Seine-Saint-Denis, siégeant à Bobigny, qui décide de l'affectation du fils du requérant dans un collège. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la " Seine-Saint-Denis ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifDn Zakaria B.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le juge des référés
X. C
La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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