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2316786 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial for Late Construction Declaration

Numéro de cause 2316786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from property tax for 2023, arguing that the late submission of the mandatory construction declaration (Form H2) on March 7, 2023, following the completion of the property on October 31, 2022, was excusable because the developer only provided the keys and the form in early December 2022. The court dismissed the request, reasoning that under the General Tax Code, the two-year exemption for new construction is contingent upon filing the declaration within ninety days of completion; a late filing only grants the exemption for the period remaining after December 31 of the following year, and the taxpayer’s claim regarding the developer's delay was immaterial as the declaration deadline had not yet expired when the keys were supposedly received.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Tax Exemption Denial for Late Construction Declaration: The court dismissed the request, reasoning that under the General Tax Code, the two-year exemption for new construction is contingent upon filing the declaration within ninety days of completion; a late filing only grants the exemption for the period remaining after December 31 of the following year, and the taxpayer’s claim regarding the developer's delay was immaterial as the declaration deadline had not yet expired when the keys were supposedly received.

Mots-clés

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acte tardif franchises fiscales impôt foncier décision de taxation production de créance inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request contained only an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 10, rue Benoît Malon à Suresnes (92).

Il soutient que dès lors que les clefs du bien ainsi que le formulaire H2 ne lui ont été remis par le promoteur que début décembre 2022, il lui a été impossible d'adresser ce formulaire à l'administration au moment de l'achèvement des travaux, le 31 octobre 2022 ; ce formulaire a été envoyé au service le 7 mars 2023, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours requis par la loi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 4 septembre 2023, M. A a sollicité à bénéficier de l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien dont il est au propriétaire au 10, rue Benoît Malon à Suresnes. Cette réclamation a été rejetée le 11 décembre 2023, motif pris de ce que l'intéressé n'avait déposé la déclaration H2 que le 7 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 31 octobre 2022, date d'achèvement des travaux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des

moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ().". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

4. M. B A admet que l'immeuble en litige a été achevé le 31 octobre 2022 et que la déclaration de construction nouvelle n'a été souscrite auprès de l'administration que le 7 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imposé par les dispositions précitées. S'il soutient que le promoteur ne lui a remis les clefs et la déclaration H2 que début décembre 2022, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la portée de son obligation et partant sur le bien-fondé de l'imposition, d'autant qu'à cette date, le délai de déclaration n'était pas venu à échéance et qu'il était donc encore loisible au contribuable d'accomplir la formalité qui lui incombait.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.