Claimant v. Prefecture: Emergency Shelter for Vulnerable Homeless Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who was formerly under child protection services but is now homeless with documented medical and psychological distress, sought an emergency injunction compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation under the right to emergency shelter for those in acute social distress. The court found that the claimant's particular vulnerability, coupled with the prefecture's unchallenged failure to provide any placement despite calls for help, constituted a serious and manifestly illegal breach of this fundamental right, justifying the order for the prefect to designate emergency lodging within twenty-four hours, although it rejected the request for a daily penalty and for state payment of the attorney's fees due to the claimant's rejected application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-2 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Emergency Shelter for Vulnerable Homeless Individual: The court found that the claimant's particular vulnerability, coupled with the prefecture's unchallenged failure to provide any placement despite calls for help, constituted a serious and manifestly illegal breach of this fundamental right, justifying the order for the prefect to designate emergency lodging within twenty-four hours, although it rejected the request for a daily penalty and for state payment of the attorney's fees due to the claimant's rejected application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order, compelling the Prefect to designate emergency accommodation based on the applicant's urgent situation.
This article dismisses the remaining claims of the application.
This article dictates the notification procedures for the final order.
This provision forms the legal basis for ordering the necessary measures to safeguard a fundamental liberty (emergency accommodation) during the summary proceedings.
This provision is mentioned in the text but the court refused to apply it regarding lawyer's fees because the applicant's request for legal aid was rejected (Article 2).
This provision is mentioned in the text but the court refused to apply it regarding lawyer's fees because the applicant's request for legal aid was rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 à 11h53 sous le numéro 2316783, M. D C, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par des conditions de vie incompatibles avec son état de santé très préoccupant, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115 ;
- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Lietavova, représentant M. C, en présence de l'intéressé, qui a brièvement pris la parole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. D C, ressortissant sénégalais né le 4 février 2004 entré irrégulièrement en France en février 2020, a été confié par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de B en date du 30 juin 2021 au conseil départemental de la Loire-Atlantique. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes ayant, par arrêt du 29 novembre 2021, infirmé ce jugement et estimé n'avoir pas lieu à assistance éducative faute pour l'intéressé de prouver sa minorité, il a été mis fin à la prise en charge de M. C, lequel vit depuis lors à la rue. M. C fait valoir qu'il a dû être hospitalisé en octobre 2023 après avoir été agressé devant l'église où il a dormi et produit diverses pièces justifiant de ce qu'il souffre d'une blessure au pied nécessitant des soins et de troubles de la vue et de ce qu'il a besoin d'une prise en charge psychiatrique au vu des graves troubles dont il est atteint. Les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une vulnérabilité justifiant la prise en charge de M. C, dont la situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique -lequel n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience publique- par le dispositif de veille sociale, y compris en rotation. Pour ces motifs, M. C établit, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence, d'autre part, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement, fût-il provisoire, les appels au 115 de l'intéressé étant demeurés sans réponse.
5. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, ne serait-ce que pour une nuit, dans les vingt-quatre heures. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
6. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Par suite, Me Lietavova, son avocate, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à B, le 16 novembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,