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2316778 Généré par l'IA

Tax Assessment Timing Dispute

Numéro de cause 2316778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a decision refusing to have back pay received in 2023 counted as 2018 income for tax purposes. The court rejected the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under fiscal procedure rules, a tax court claim seeking discharge or reduction of an assessment is only receivable once the imposition has been formally assessed or paid, and since the petitioner was contesting the inclusion of income before the relevant assessment was made, the claim was premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Timing Dispute: The court rejected the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under fiscal procedure rules, a tax court claim seeking discharge or reduction of an assessment is only receivable once the imposition has been formally assessed or paid, and since the petitioner was contesting the inclusion of income before the relevant assessment was made, the claim was premature.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale fins fiscales diminution de revenu détournement de retenues sur les salaires prise en compte d'un revenu hypothétique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a refusé que ses rappels de traitements d'un montant de 6 851,56 euros perçus en 2023 soient pris en compte au titre des revenus de l'année 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (). ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; () ". Ainsi, une réclamation n'est recevable que si elle vise un impôt qui a été mis en recouvrement ou versé spontanément par le contribuable ; dans le cas contraire, la réclamation est irrecevable comme prématurée.

3. La requête enregistrée le 8 novembre 2023, présentée par Mme A, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable à contester une imposition avant l'intervention de la décision la mettant en recouvrement. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,