Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a petition concerning a family reunification request without attaching the contested administrative decision, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice unless properly justified or rectified. Despite the court sending a formal request for regularization via registered mail, the notice was returned as "addressee unknown," and the applicant failed to provide the required decision or justify its absence within the allotted time frame; therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the failure to regularize the filing was not cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision: Despite the court sending a formal request for regularization via registered mail, the notice was returned as "addressee unknown," and the applicant failed to provide the required decision or justify its absence within the allotted time frame; therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the failure to regularize the filing was not cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as part of the final orders.
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the initial requirement that was not met (attachment of the challenged decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 8 novembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 22 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 22 novembre 2023. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,