Algerian National v. Local Prefect (Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, an Algerian citizen, sought an order under administrative justice procedures to compel the local prefect to schedule an appointment for her to submit her first application for a residency permit, alleging systemic difficulties in accessing the service and the resulting anxiety impacting her rights. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative duty to process applications within a reasonable time, the applicant failed to establish the specific urgency required under the relevant administrative law provision, as her presence on the territory, though long-term, was not continuously lawful, meaning her case did not warrant immediate priority over others in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Local Prefect (Residency Appointment): The court rejected the request because, while acknowledging the administrative duty to process applications within a reasonable time, the applicant failed to establish the specific urgency required under the relevant administrative law provision, as her presence on the territory, though long-term, was not continuously lawful, meaning her case did not warrant immediate priority over others in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
Cited in the context of rejecting the claim for costs related to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable ; elle vit avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation
administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 10 juin 1961, est entrée en France le 5 septembre 2012, sous couvert d'un visa court séjour. Elle fait valoir que le 7 février 2023, elle a sollicité un rendez-vous en vue d'obtenir une carte de résident algérien et qu'elle demeure sans réponse de la préfecture. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de carte de résident algérien, Mme B soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour l'examen de sa demande, formée pour la première fois le 7 février 2023. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis le
4 septembre 2012, qu'elle démontre une réelle insertion sociale en France où elle est active dans la vie associative de sa ville, et qu'elle remplit toutes les conditions posées à l'article 6.1 de l'accord franco-algérien, il ressort des éléments du dossier qu'elle ne démontre pas s'être maintenue de façon durable durant toutes ces années et en situation régulière. Ainsi, les circonstances que l'intéressée invoque ne justifient pas, en tout état de cause, que sa demande d'admission au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Bories
La République mande et ordonnne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.