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2316760 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on RSA Benefit Suspension for Failure to Register

Numéro de cause 2316760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision that suspended 50% of her RSA benefit for November 2023, based on her failure to register with the employment agency, which prevented the establishment of her personalized employment access project. The administrative court rejected the request because the claimant's arguments contesting the suspension were deemed inoperable or lacked the necessary specific facts to assess their merit, particularly since the only evidence provided regarding a health justification for her delay in registering—which occurred late in October, long after her last medical leave—was insufficient to establish a legitimate ground for non-compliance with the mandatory registration requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Departmental Decision on RSA Benefit Suspension for Failure to Register: The administrative court rejected the request because the claimant's arguments contesting the suspension were deemed inoperable or lacked the necessary specific facts to assess their merit, particularly since the only evidence provided regarding a health justification for her delay in registering—which occurred late in October, long after her last medical leave—was insufficient to establish a legitimate ground for non-compliance with the mandatory registration requirement.

Mots-clés

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suspension des prestations prestation obligatoire conformité administrative contentieux de sécurité sociale annulation de la décision administrative annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for the court's decision to reject the application because the arguments put forward by the applicant were inoperative or insufficiently substantiated.

Art. 1er

The article constituting the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, enregistrée le 14 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A enregistrée le 11 novembre 2023.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 6 février 2024, Mme B A demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a suspendu son revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % pour le mois de novembre 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ".

3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ".

4. Il ressort de termes de la décision attaquée que le département des Hauts-de-Seine a saisi l'équipe pluridisciplinaire départementale de la situation de Mme A lors de sa séance du 4 octobre 2023 dès lors que cette dernière n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite de s'inscrire à Pôle emploi, ce qui faisait obstacle à l'établissement du projet personnalisé d'accès à l'emploi la concernant. Après avis de cette instance, le département des Hauts-de-Seine a décidé de réduire de 50 % le RSA d'octobre 2023 payable en novembre 2023 à Mme A par la décision attaquée du 23 octobre 2023.

5. Pour contester le bien-fondé de cette suspension, Mme A se borne à établir s'être inscrite à Pôle emploi le 31 octobre 2023, soit une semaine après la décision attaquée. Si elle soutient qu'elle a pris auparavant attache avec Pôle emploi et qu'une conseillère lui aurait conseillé de patienter dans l'attente de la désignation d'un référent, sans au demeurant n'apporter aucune précision, ni aucune pièce sur son allégation, elle n'allègue aucunement s'être inscrite avant le 31 octobre 2023. En outre, si elle peut être regardée comme soutenant qu'elle avait un motif légitime pour expliquer son retard à procéder à cette inscription, en l'espèce son état de santé, le dernier arrêt maladie qu'elle produit lui prescrit un arrêt s'achevant le 16 février 2023, soit plus de huit mois avant l'intervention de la décision attaquée, délai qui ne confère manifestement pas à Mme A un motif légitime pour établir que le département aurait mal apprécié les circonstances de son retard.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2023, au soutien desquelles Mme A n'a fait valoir que des moyens inopérants, des moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière