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2316756 Généré par l'IA

Petitioner v. Defender of Rights and Minister of Justice Regarding Discriminatory Refusal of Victim Support and Legal Aid

Numéro de cause 2316756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought, through multiple urgent interim relief requests under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify their inaction regarding an alleged discriminatory refusal of victim support and access to legal aid in connection with an ongoing criminal instruction proceeding. The court dismissed all requests because the petitioner failed to demonstrate either the urgency required for such relief or that a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty had occurred, issuing a ruling based on Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Defender of Rights and Minister of Justice Regarding Discriminatory Refusal of Victim Support and Legal Aid: 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify their inaction regarding an alleged discriminatory refusal of victim support and access to legal aid in connection with an ongoing criminal instruction proceeding. The court dismissed all requests because the petitioner failed to demonstrate either the urgency required for such relief or that a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty had occurred, issuing a ruling based on Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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droits de la victime assistance judiciaire gratuite ministre de la justice droits fondamentaux e-justice droits de la défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requête n° 2316626, n° 2316756 et n° 2316831 de M. D sont rejetées.

This article constitutes the operative order rejecting the requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests without instruction or hearing because the conditions for the summary procedure were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, sous le n° 2316626, M. D demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la défenseure des droits et au ministre de la justice, qu'il a saisis dans le cadre de leurs attributions respectives, de justifier de leur inaction face au refus discriminant d'aide aux victimes ainsi que dans l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.

II/ Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, sous le n° 2316756, M. D demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la défenseure des droits et au ministre de la justice, qu'il a saisis dans le cadre de leurs attributions respectives, de justifier de leur inaction face au refus discriminant d'aide aux victimes ainsi que dans l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.

III/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, sous le n° 2316831, M. D demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la défenseure des droits et au ministre de la justice, qu'il a saisis dans le cadre de leurs attributions respectives, de justifier de leur inaction face au refus discriminant d'aide aux victimes ainsi que dans l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si par les requêtes n° 2316626, n° 2316756 et n° 2316831, M. D, demande, à nouveau, au juge des référés, après qu'une première requête, enregistrée le 14 juillet 2023, sous le numéro 2316580, tendant aux mêmes fins, a fait l'objet d'un rejet le 17 juillet 2023, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire, il ne démontre, au soutien de ses dires, ni de l'urgence de la situation qu'il invoque, ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, les requêtes de

M. D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requête n° 2316626, n° 2316756 et n° 2316831 de M. D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

V. B A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2316626, 2316756, 2316831