Foreign Student Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a long-stay student visa by the administrative review commission, following an initial refusal by the consulate, arguing serious doubt about legality due to insufficient motivation and errors of law concerning EU directives and manifest error in assessing his coherent academic project, particularly as his program started in September 2023. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish a sufficient and immediate urgency that was not of his own making, noting the significant delay in his visa application relative to his enrollment confirmation and the fact that the requested relief at this stage would only mandate a re-examination, not the issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Foreign Student Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish a sufficient and immediate urgency that was not of his own making, noting the significant delay in his visa application relative to his enrollment confirmation and the fact that the requested relief at this stage would only mandate a re-examination, not the issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 4 septembre 2023 en commençant avec une période de stage qu'il n'a pu accomplir, ses cours débutant le 8 janvier 2024, alors que la décision méconnaît son droit à l'éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 5, 7, 11 et 20 de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il justifie de toutes les conditions exigées par ces textes : admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit que son projet universitaire est cohérent et en rapport avec son parcours de formation.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais né le 23 janvier 2000, s'est inscrit en année de préparation au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion auprès de l'école de l'expertise comptable et de l'audit de Paris au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) le 8 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 31 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que l'année de préparation a commencé depuis le 4 septembre 2023 et que, ainsi que le reconnaît le requérant, il n'a pas été en mesure de réaliser le stage demandé au titre de cette première période et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, le 10 juillet 2023, après une validation d'inscription par l'école de l'expertise comptable et de l'audit le 22 mars 2023, une attestation de virement permanent datée du 4 mars 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que l'intéressé n'établit pas que l'absence de suivi du stage lui permettra néanmoins de se présenter aux examens d'Etat . Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,