Visa Refusal Challenge Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the consular authority's refusal to issue a short-stay visa and sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but subsequently declared the extinction of the proceedings regarding the annulment and injunction requests after the Ministry confirmed it had instructed the consulate to issue the requested visa. The court granted formal acknowledgment of the petitioner's withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions, as permitted under its authority to rule by ordinance on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 remains, and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum for incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 398 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Withdrawal and Costs Award: The court granted formal acknowledgment of the petitioner's withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions, as permitted under its authority to rule by ordinance on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 remains, and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum for incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Basis for ordering the State to pay the sum of 600 euros to the applicant for expenses not included in the costs.
Used to rule on the request concerning the costs (Article L. 761-1) after the withdrawal of other claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction le 11 septembre 2024 à l'autorité consulaire française à Lomé de délivrer le visa sollicité à M. A.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le requérant déclare " concéder l'extinction de l'instance " au sens de l'article 398 du code de procédure civile et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A déclare " concéder l'extinction de l'instance " au sens de l'article 398 du code de procédure civile et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,