Visa Issuance Following Refusal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined applications sought the annulment of decisions by a French consular authority in Iraq and the subsequent appeal commission refusing short-stay visas, along with an order for the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the situation under penalty; however, because the visas were subsequently issued after the applications were filed, the court determined that the applicants' primary claims for annulment and injunction were rendered moot, thus ruling there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicants a total of 800 euros for their costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Following Refusal; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision is necessary regarding the applicants' requests for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicants based on this article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros to the applicants for costs.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning the fees mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2316745 les 10 novembre 2023 et 25 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, et la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction sera donnée à l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) de délivrer le visa dans un bref délai.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2316746 les 10 novembre 2023 et 25 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, et la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction sera donnée à l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) de délivrer les visas dans de brefs délais.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2316745 et 2316746 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que le 9 janvier 2024, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) a délivré les visas demandés à M. et Mme A. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 07 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2316745 et 2316746