Legislator Jurisprudence & Législation
2316745 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Required Principal Action in School Assignment Appeal

Numéro de cause 2316745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision assigning her son to one middle school and to compel his enrollment in another, arguing the current assignment was unlawful and urgent. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the required principal action, the formal appeal for annulment before the tribunal, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and instead only provided a copy of a prior administrative appeal to educational authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Provide Required Principal Action in School Assignment Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the required principal action, the formal appeal for annulment before the tribunal, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and instead only provided a copy of a prior administrative appeal to educational authorities.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union représenté exigences de forme autorité administrative affectation au cercle scolaire interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mme A's request (the dispositive ruling).

Article L. 522-3 du même code

The court used this provision as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible without proceeding further.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme D A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, confirmée par une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges du 7 juillet 2023, affectant son fils C E au collège Alberto Giacometti, en tant que ces décisions refusent d'affecter cet enfant au collège Saint-Exupéry, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

2°) d'enjoindre au directeur de l'académie de Paris d'inscrire son fils C E au collège Saint-Exupéry pour la rentrée de l'année scolaire 2023-2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 298,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose qu'" A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision affectant son fils C E au collège Alberto Giacometti au lieu du collège Saint-Exupéry, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 521-1, la pièce-jointe intitulée " requête en annulation " ne constituant qu'un recours administratif préalable adressé aux autorités rectorales, et non une requête en annulation pour excès de pouvoir présentée devant le tribunal. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le juge des référés

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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