Petitioner's Withdrawal of Application Following Issuance of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal and an Algerian residence certificate confirming employment status, arguing that the lack of documentation created an irregular status, harmed her right to work, and violated her private and family life rights. The administrative court noted that the prefect subsequently issued a receipt valid until a specific date, leading the petitioner to file a subsequent brief conceding that her initial request was now moot, resulting in the court granting acknowledgment of the petitioner's withdrawal of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Application Following Issuance of Residence Permit Receipt: The administrative court noted that the prefect subsequently issued a receipt valid until a specific date, leading the petitioner to file a subsequent brief conceding that her initial request was now moot, resulting in the court granting acknowledgment of the petitioner's withdrawal of her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's acceptance of the withdrawal of the application, which leads to the final order.
This provision, cited in the applicant's initial request (point 3), is included because the final dispositive does not explicitly rule on costs (i.e., there is no order concerning costs under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14 et 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve placée en situation irrégulière alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2017, qu'elle travaille régulièrement et dispose d'attaches privées et familiales en France ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au repos, ainsi qu'au droit au respect de sa la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 mars 2024.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A B conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 10 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire le 21 décembre 2023, Mme A B demande qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête dès lors qu'elle a perdu son objet. Ces conclusions doivent être analysées comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23167442