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2316741 Généré par l'IA

Request for Judicial Intervention to Expedite Residency Permit Renewal Dismissed

Numéro de cause 2316741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking a court appointment to facilitate the issuance of a renewed residency permit, stating that the expiration of the current permit on October 16, 2023, was hindering necessary surgical procedures. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition merely sought judicial intervention to expedite an administrative renewal process, which constituted a manifestly inadmissible request that could be rejected summarily under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice; Request for Judicial Intervention to Expedite Residency Permit Renewal Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition merely sought judicial intervention to expedite an administrative renewal process, which constituted a manifestly inadmissible request that could be rejected summarily under the administrative justice code.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif retrait de la requête retrait de l'autorisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article orders the rejection of the request.
Article R. 222-1 du code de justice
This provision, specifically point 4 or 7, is the legal basis allowing the president to reject the manifestly inadmissible request via order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice

This provision, specifically point 4 or 7, is the legal basis allowing the president to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C B A, sollicite un rendez-vous auprès du tribunal afin de faciliter la remise de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Si M. B A indique que son titre de séjour est arrivé à expiration le 16 octobre 2023, il se borne à soutenir que le renouvellement de son titre de séjour est nécessaire à la poursuite des opérations chirurgicales qu'il doit effectuer, et à solliciter du tribunal un rendez-vous afin d'accélérer la procédure de renouvellement. Une telle demande est manifestement irrecevable et, par suite, peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A.

Fait à Cergy, le 1er février 2024.

Le président

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.