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2316739 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Reduction Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2316739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property tax assessments for a specific building for the year 2021, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline, which began upon the taxpayer's receipt of the administration's rejection of their initial claim concerning that property, and the current filing could not be treated as a supplementary memo to a prior, unrelated tax dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Property Tax Assessment Reduction Dismissed for Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dépôt tardif propriété immobilière délai légal communication fiscale dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales

This article establishes the two-month deadline which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 28 décembre 2023, la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, représentée par son représentant légal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bien dont elle est propriétaire au 216 allée Jordaens à Argenteuil (95) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".

3. En premier lieu, aux termes de son mémoire du 28 décembre 2023, la SCI Le Capricorne Quatorze entend présenter sa demande enregistrée, en tant que requête nouvelle, le 7 décembre 2023 sous le n° 2316739 comme un mémoire complémentaire de sa requête enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200729. Or, cette dernière requête tend à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de son bien situé au 11 rue des Mathouzines à Deuil la Barre (95) mais ne mentionne nullement son bien situé au 216 allée Jordaens à Argenteuil, objet de ses présentes écritures. Il en résulte que la requête n° 2316739, qui tend à des fins différentes, ne peut être regardée comme un mémoire complémentaire de celle enregistrée sous le

n° 2200729.

4. Il résulte des propres déclarations de la requérante que la décision du 4 novembre 2021, par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de son bien situé au 216 allée Jordaens à Argenteuil, lui a été notifiée au plus tard le 18 janvier 2022. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sont tardives. Dans ces conditions, la requête de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.