Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and removing four points, but the administrative tribunal in Nantes determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Bréval (Yvelines) at the time of the decision; applying the rule that disputes concerning individual police decisions, such as point withdrawals, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives au retrait de points, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () ; Yvelines. /() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This provision establishes the jurisdictional competence of the Administrative Tribunal of the domicile for disputes concerning individual decisions related to driving licenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire et l'a informé de l'invalidation de son permis pour solde de points nul.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives au retrait de points, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () ; Yvelines. /() ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire et constaté l'invalidation de ce dernier. L'intéressé était alors domicilié à Bréval, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.
Le président,
B. ISELIN