Family Benefit Overpayment Remission Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of a family benefit, requesting either full remission or payment installments. The court rejected the request because the litigant's grounds for appeal, focusing solely on her inability to pay the remaining debt in a lump sum, were deemed inoperable as the initial decision did not rule on installment payments. Furthermore, the litigant failed to regularize her petition, as required after being notified electronically to provide further substantiation, leading the court to dismiss the entire case under provisions allowing rejection for arguments that are manifestly unfounded or insufficiently supported by facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Benefit Overpayment Remission Appeal Dismissal: The court rejected the request because the litigant's grounds for appeal, focusing solely on her inability to pay the remaining debt in a lump sum, were deemed inoperable as the initial decision did not rule on installment payments. Furthermore, the litigant failed to regularize her petition, as required after being notified electronically to provide further substantiation, leading the court to dismiss the entire case under provisions allowing rejection for arguments that are manifestly unfounded or insufficiently supported by facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it lacked operative arguments or supported claims with facts manifestly incapable of substantiating them.
Cited to confirm that the required procedural steps (invitation to clarify the claim) were followed before dismissal.
Cited in relation to the deemed notification date of the request for clarification sent to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse de sa dette, correspondant à un indu de prime d'activité, ramenant cette dernière à la somme de 194,97 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette ou, à titre subsidiaire un échelonnement de ses paiements.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, pour contester la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de lui remettre totalement sa dette de prime d'activité, Mme C A se borne à soutenir qu'elle accepte de payer cette dette, mais n'a pas la capacité financière de la régler en une seule fois, alors que la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser un échelonnement des paiements de sa dette. Dès lors Mme C A n'assortit sa requête introductive d'instance que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " par un courrier mis à sa disposition le 2 février 2024. La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée est désormais venu à expiration sans que ce dernier ne produise de mémoire complémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière