Rejection of Application for Suspension Due to Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of an administrative decision regarding a child's high school assignment for the upcoming academic year, based on the urgency and serious doubt concerning the decision's legality under the Code of Administrative Justice. The court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, as required by procedural rules for summary proceedings, despite a formal request for regularization from the court registry, and offered no justification for this failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Application for Suspension Due to Failure to Submit Contested Decision: The court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, as required by procedural rules for summary proceedings, despite a formal request for regularization from the court registry, and offered no justification for this failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application for summary relief was rejected as inadmissible based on this article.
This article establishes the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Paris relative au lycée d'affectation de son fils pour l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". En outre, si l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ", l'article R. 522-2 du même code dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de référé.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, malgré la demande de régularisation faite par le greffe du tribunal, et elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire. Ainsi, en l'absence de production de la décision attaquée ou de justification de l'impossibilité de la produire, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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