Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion destination, and imposing a 12-month re-entry ban, as well as requesting temporary residency status. The court, applying provisions regarding territorial jurisdiction in administrative justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the litigant resided in a commune within Seine-Saint-Denis at the time of the challenged act, the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the case file be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, applying provisions regarding territorial jurisdiction in administrative justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the litigant resided in a commune within Seine-Saint-Denis at the time of the challenged act, the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the case file be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for transmitting the case file to another administrative court.
This article establishes the territorial competence, which determined that the case should be transferred to the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt de son dossier de demande d'admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2316722/12-3