Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, under administrative justice code provisions, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, which in this case was Calais (Pas-de-Calais), necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. 1er; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lille based on its finding that it lacked territorial jurisdiction.
This provision governs the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction when the initial tribunal deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Calais dans le département du Pas-de-Calais. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2316720/12-3