Legislator Jurisprudence & Législation
2316717 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2316717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the departmental prefect to offer suitable housing, citing a prior decision from the mediation commission dated November 17, 2021, which recognized the urgent and priority nature of the housing need. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory four-month deadline, which began to run six months after the mediation commission's favorable decision (May 17, 2022), making the December 5, 2023, filing demonstrably tardy under the provisions governing enforcement proceedings for housing rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory four-month deadline, which began to run six months after the mediation commission's favorable decision (May 17, 2022), making the December 5, 2023, filing demonstrably tardy under the provisions governing enforcement proceedings for housing rights.

Mots-clés

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procédure d'exécution besoin de logement délai légal moment du dépôt ordre d'évacuation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the court to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed too late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des régularisations enregistrées les 5 et 19 décembre 2023, 1er et 12 février 2024 ainsi que 21 et 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme C A, épouse de M. B A, a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 17 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 17 mai 2022 et ce jusqu'au 19 septembre 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2023, est donc, en tout état de cause, tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme C A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 17 novembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.