Applicant v. Administrative Tribunal of Paris (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the implied refusal to issue a residence permit or receipt, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in Neuilly-sur-Marne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil according to relevant administrative justice codes concerning decisions made by administrative police authorities, necessitating the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Applicant v. Administrative Tribunal of Paris (Jurisdiction Transfer): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This procedural article authorizes the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions, which supports the need for transfer.
This article confirms that the place of residence of the petitioner falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur la commune de Neuilly-sur-Marne (93330). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
19 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas