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2316708 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Dispute Rendered Moot by Visa Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2316708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their mandatory prior administrative appeal against the refusal by the consular authority to grant a long-stay family reunification visa, and requested an injunction to issue the visa, but the court noted that the applicant subsequently received the long-stay visa after the filing of the suit, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus resulting in an order to cease proceedings on those specific points while ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred under judicial administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Dispute Rendered Moot by Visa Issuance; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial visa procédure en annulation suspension de la procédure frais administratifs droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer reason to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) and implies the jurisdiction used to issue the order, although it is not explicitly repeated in the final articles (1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 12 décembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 22 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré un visa de long séjour à M. D A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 19 mars 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,