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2316704 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions

Numéro de cause 2316704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, contesting the associated point deductions stemming from various infractions dating from 2016 to 2023, primarily arguing lack of required prior notice regarding the point reduction consequences before paying associated fines. The court partially dismissed the application as inadmissible for point deductions for which the points had already been restored, and rejected the remaining claims because, for infractions settled by fixed penalty fines, the mention of payment on the driving record sufficed to establish that the required prior information was delivered, and for one infraction established by a final criminal conviction, the omission of the prior notice was irrelevant, leading to the dismissal of the entire request as being based only on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions: The court partially dismissed the application as inadmissible for point deductions for which the points had already been restored, and rejected the remaining claims because, for infractions settled by fixed penalty fines, the mention of payment on the driving record sufficed to establish that the required prior information was delivered, and for one infraction established by a final criminal conviction, the omission of the prior notice was irrelevant, leading to the dismissal of the entire request as being based only on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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réduction de l'amende retrait de permis de conduire procédure en annulation requête en autorisation d'exécution - Décision annulation de la décision administrative nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims regarding points restorations that were found to be manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the application because they were based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claim for costs against the State as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 20 décembre 2016, 18 mai 2017, 22 juillet 2017, 12 octobre 2017, 4 juillet 2018, 17 mai 2019, 29 mai 2019, 18 septembre 2019, 30 avril 2020, 22 septembre 2020, 24 novembre 2020, 18 mars 2021, 19 mars 2021, 1er avril 2021, 11 mai 2021, 26 novembre 2021, 21 juillet 2022, 2 janvier 2023 et 26 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points, et qu'il n'a pas réglé les amendes correspondant à ces infractions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité partielle des conclusions et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 5 octobre 2023, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. B demande l'annulation de cette décision et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 20 décembre 2016, 18 mai 2017, 22 juillet 2017, 12 octobre 2017, 4 juillet 2018, 17 mai 2019, 29 mai 2019, 18 septembre 2019, 30 avril 2020, 22 septembre 2020, 24 novembre 2020, 18 mars 2021, 19 mars 2021, 1er avril 2021, 11 mai 2021, 26 novembre 2021, 21 juillet 2022, 2 janvier 2023 et 26 mars 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur la recevabilité des conclusions :

3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B daté du 27 mai 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 12 octobre 2017, 4 juillet 2018, 18 septembre 2019, 11 mai 2021 et 26 novembre 2021 donneraient lieu à des retraits de points de son permis de conduire, compte tenu de la restitution de ces points. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant retraits d'un point sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions commises les 20 décembre 2016, 18 mai 2017, 22 juillet 2017, 17 mai 2019, 29 mai 2019, 30 avril 2020, 22 septembre 2020, 24 novembre 2020, 18 mars 2021, 19 mars 2021, 1er avril 2021, 2 janvier 2023 et 26 mars 2023 :

5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que les infractions commises par M. B les 20 décembre 2016, 18 mai 2017, 22 juillet 2017, 17 mai 2019, 29 mai 2019, 30 avril 2020, 22 septembre 2020, 24 novembre 2020, 18 mars 2021, 19 mars 2021, 1er avril 2021, 2 janvier 2023 et 26 mars 2023 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 21 juillet 2022 :

6. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité mentionnée au point 4 est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. La réalité de l'infraction du 21 juillet 2022 ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 octobre 2022, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.

7. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 24 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision