Legislator Jurisprudence & Législation
2316698 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Prior Order and Provisional Legal Aid Rejected

Numéro de cause 2316698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the interpretation of a prior order from the emergency judge that had dismissed their request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the prior order was neither obscure nor ambiguous, thereby rendering the subsequent request for interpretation inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the request, including the ancillary request for provisional legal aid, was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Interpretation of Prior Order and Provisional Legal Aid Rejected: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the prior order was neither obscure nor ambiguous, thereby rendering the subsequent request for interpretation inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the request, including the ancillary request for provisional legal aid, was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire arrêts en interprétation avis juridiques omission de prêter secours demande tardive de récusation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'interpréter l'ordonnance n° 2316229 du 15 juillet 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 juillet 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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