Tax Assessment Jurisdiction Transfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of supplementary income tax assessments and social levies, along with a stay of payment for the contested amounts and penalties for tax years 2016 through 2019. The court ruled that, based on the relevant administrative justice code provisions, territorial jurisdiction for tax assessment disputes lies with the administrative tribunal in the district where the assessing authority is located. Since the contested taxes were established by the specialized collection center of the departmental public finance directorate for a department whose seat is within the jurisdiction of a different administrative tribunal, the court ordered the immediate transfer of the case file to that designated competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 dudit code; Tax Assessment Jurisdiction Transfer Case: The court ruled that, based on the relevant administrative justice code provisions, territorial jurisdiction for tax assessment disputes lies with the administrative tribunal in the district where the assessing authority is located. Since the contested taxes were established by the specialized collection center of the departmental public finance directorate for a department whose seat is within the jurisdiction of a different administrative tribunal, the court ordered the immediate transfer of the case file to that designated competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case, which is the core ruling of this administrative ordinance.
Cited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to transmit the case to another competent jurisdiction.
Cited in conjunction with Article R. 351-3 to establish the correct territorial jurisdiction (Montreuil) to which the case is being transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Soumare, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019, ainsi que le sursis de paiement concernant la totalité des impositions et amendes litigieuses contestées et mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que de l'amende de l'article 1736, IV-2 du code général des impôts prononcée à l'encotre de M. B pour les années 2016 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le pôle recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis dont le siège est situé à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet