Prefectural Decision on Residence Permit Upheld in Summary Judgment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a prefectural decision denying a residence permit, citing serious doubt regarding the decision's legality based on insufficient motivation, factual error concerning an alleged fraudulent Italian identity document, and violation of human rights law. The administrative court rejected the application for summary judgment, concluding that none of the arguments presented by the requester, particularly in light of the refusal being based on the presentation of a false Italian identity document to secure employment, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby dismissing all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld in Summary Judgment Denial: The administrative court rejected the application for summary judgment, concluding that none of the arguments presented by the requester, particularly in light of the refusal being based on the presentation of a false Italian identity document to secure employment, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby dismissing all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge cited this article to justify rejecting the request without a full examination of the merits because the claim appeared manifestly ill-founded.
This article establishes the grounds for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which the applicant requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît la présomption d'innocence ;.
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la fraude à une carte d'identité italienne ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2316328 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le refus de titre de séjour attaqué est fondé sur le fait que l'intéressé a présenté un faux titre d'identité italien en vue de conclure un contrat de travail. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 5 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.