Legislator Jurisprudence & Législation
2316686 Généré par l'IA

Non-Suit After Moot Administrative Action and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2316686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal to renew his professional card and compel its issuance, but subsequently requested a non-suit on these merits-based claims after the administrative body implicitly withdrew its refusal by issuing the requested professional card subsequent to the filing of the initial request. Consequently, the court determined that the annulment and injunction claims were moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and, applying Article L. 761-1, ordered the administrative body to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Non-Suit After Moot Administrative Action and Award of Legal Costs: Consequently, the court determined that the annulment and injunction claims were moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and, applying Article L. 761-1, ordered the administrative body to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs contrôle juridictionnel production de créance commandement de payer litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's decision to rule by ordinance because the remaining issue only concerned costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 23 novembre 2023 prise postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par l'intéressé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté le refus en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,