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2316677 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Suit Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2316677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after a mediation commission deemed their housing request a priority on May 26, 2023, which implied a deadline to file suit with the administrative tribunal by November 8, 2023, based on provisions of the construction and housing code regarding appeals for housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 8, 2023, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the initial six-month response period, although the petitioner retains the benefit of the prior mediation commission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Suit Admissibility Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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délai légal licenciement administratif priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation délai raisonnable de la procédure droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 26 mai 2023.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 26 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 7 juillet 2023 et ce jusqu'au 8 novembre 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 26 mai 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2316677