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2316673 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Identity Document Retention Dispute

Numéro de cause 2316673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision to retain identity documents following an expulsion order and requested the return of their Moldovan identity card, along with damages. The Administrative Tribunal of Paris determined that the dispute concerned an individual administrative decision made in the exercise of police powers, and pursuant to jurisdictional rules, the proper venue for such cases is the administrative tribunal in the locality of the individual's residence at the time of the contested decision, which in this instance was Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), thus necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Identity Document Retention Dispute: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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pièces de légitimation préfet de police pièces figurant dans le dossier règlement du conflit juridictionnel retrait de la nationalité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lechable demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 du préfet de police portant rétention de documents d'identité en complément d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d'identité moldave dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. A était domicilié à Neuilly-sur-Marne (93330) dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Paris, le 16 août 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON