Procurement Annulment Case Mootness and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public procurement procedure for student evaluation booklet delivery services, the annulment of the rejection of its offer, and an order to resume the procedure, but the administrative judge declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant academic authority had declared the entire procurement procedure void after the filing of the request. The court further rejected the claim for reimbursement of legal costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Procurement Annulment Case Mootness and Cost Allocation: The court further rejected the claim for reimbursement of legal costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to rule on the conclusions for annulment and injunction presented by the company Editys.fr because the underlying procedure became obsolete.
The court rejected the remainder of the requests presented by the company.
This article was implicitly used to decide not to grant the costs requested by the applicant in point 4 of the initial request, as stated in Article 2 (rejection of the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une ordonnance n°2303982, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par la société Editys.fr.
II - Par une ordonnance n°2309268, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le dossier de la requête de la société Editys.fr.
III - Par une ordonnance n°473772, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la société Editys.fr au tribunal administratif de Paris.
IV - Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Editys.fr, représentée par Me Gallo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de prestations de routage et livraison des livrets d'évaluation pour les élèves du 1er degré des écoles publiques et privées - académie de Créteil (départements de la Seine-et-Marne (77), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94)) ;
2°) d'annuler la décision de rejet de l'offre de la société Editys.fr notifiée le 11 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre le rectorat de Paris de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, en intégrant celle présentée par la société Editys.fr ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Paris la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens éventuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la secrétaire générale de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer au motif que le recteur de la région académique Ile-de-France a déclaré sans suite la procédure de passation du marché litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 10 mai 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France a déclaré sans suite la procédure de passation lot n°2 relatif aux prestations de routage et de livraison des livrets d'évaluation des élèves du 1er degré des écoles publiques et privées de la région académique d'Ile-de-France situés dans le ressort de l'académie de Créteil.
2. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par la société Editys.fr. est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Editys.fr.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editys.fr et au recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316668/4-1