Student Evaluation Booklet Procurement Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent ruling to annul the procurement procedure for a specific delivery lot concerning student evaluation booklets for the Créteil academy, to overturn the rejection of its offer, and to compel the authority to resume the procedure including its offer. The court determined that the administrative authority had declared the entire procurement procedure for the disputed lot null and void after the request was filed, rendering the litigant's demands for annulment and injunction without object, leading to a decision of no necessity to rule on those primary conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Evaluation Booklet Procurement Annulment Case: The court determined that the administrative authority had declared the entire procurement procedure for the disputed lot null and void after the request was filed, rendering the litigant's demands for annulment and injunction without object, leading to a decision of no necessity to rule on those primary conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction because the matter became moot.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Cited in the context of the rejected request for costs (frais irrépétibles) in the dispositive, even though the decision does not impose costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une ordonnance n°2303983, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par la société Editys.fr.
II - Par une ordonnance n°2309263, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le dossier de la requête de la société Editys.fr.
III - Par une ordonnance n°473773, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la société Editys.fr au tribunal administratif de Paris.
IV - Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Editys.fr, représentée par Me Gallo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de prestations de routage et livraison des livrets d'évaluation pour les élèves du 1er degré des écoles publiques et privées - académie de Créteil (départements de la Seine-et-Marne (77), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94)) ;
2°) d'annuler la décision de rejet de l'offre de la société Editys.fr notifiée le 11 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre le rectorat de Paris de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, en intégrant celle présentée par la société Editys.fr ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Paris la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens éventuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la secrétaire générale de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer au motif que le recteur de la région académique Ile-de-France a déclaré sans suite la procédure de passation du marché litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 10 mai 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France a déclaré sans suite la procédure de passation lot n°2 relatif aux prestations de routage et de livraison des livrets d'évaluation des élèves du 1er degré des écoles publiques et privées de la région académique d'Ile-de-France situés dans le ressort de l'académie de Créteil.
2. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par la société Editys.fr. est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Editys au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Editys.fr.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editys.fr et au recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316667/4-1