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2316666 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Visa Denial Case

Numéro de cause 2316666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a consular decision refusing a long-stay visa and to compel the issuance of the visa was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate compliance with the mandatory prerequisite of exhausting administrative remedies before the relevant commission, as required by law, despite being formally requested by the court to produce documentation proving the filing or outcome of that prior administrative appeal within the allotted time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Visa Denial Case: Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Mots-clés

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licenciement administratif visa juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête moment du dépôt

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lifafu Bombele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa à

M. C, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

La requête de M. C n'était pas accompagnée de la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En dépit de la demande qui a été adressée le 14 novembre 2023 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2024,

M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 29 avril 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,