Rejection of Emergency Referral for Execution of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to rule on a residence permit application within two months and to issue a provisional residence authorization allowing work within 15 days, both under penalty of a daily fine, along with recovery of legal fees. The court rejected the request because the primary demands effectively sought the execution of a prior administrative tribunal judgment, which is an outcome incompatible with the subsidiary nature of the emergency referral procedure invoked under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; therefore, the entire application was dismissed pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Referral for Execution of Prior Judgment: The court rejected the request because the primary demands effectively sought the execution of a prior administrative tribunal judgment, which is an outcome incompatible with the subsidiary nature of the emergency referral procedure invoked under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; therefore, the entire application was dismissed pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Les conclusions de la requête, qui tendent, à titre principal, à l'exécution du jugement n° 2102402 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juin 2022, sont irrecevables devant le juge du référé statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.