Legislator Jurisprudence & Législation
2316658 Généré par l'IA

Implied Refusal of Visa Appointment Scheduling Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Lawyer Fees.

Numéro de cause 2316658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied refusal by a French consular authority in Iran to schedule appointments for his wife and minor children to apply for visas, and an order compelling the Ministry of the Interior to schedule these appointments; however, the court determined that since the appointments were subsequently scheduled and the visa applications registered post-filing, the conclusions for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of non-lieu to rule on those specific requests, while ordering the State to pay the litigant's lawyer €800 for legal fees, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the partial legal aid previously granted to the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implied Refusal of Visa Appointment Scheduling Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Lawyer Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat requête en nomination commandement de payer recours en annulation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the court's decision to no longer rule on the claims for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for the payment of fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order for the payment of fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section, this article provides the legal basis for the president to issue an order to declare that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°), which justifies the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D A, agissant en son nom propre, au nom de son épouse Mme F A et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs C, E et B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer afin que leurs demandes de visas puissent faire l'objet d'un enregistrement dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A afin d'enregistrement de leurs demandes de visa.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le 4 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a enregistré, les demandes de visas de Mme F A et des enfants C, E et B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Bazin.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,