Refusal of Interim Relief for Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge provisionally admitted the applicant to legal aid but rejected the request for interim relief to suspend the execution of the police prefect's decision refusing a residence permit, as well as ancillary requests, because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions. The court reasoned that while the applicant claimed employment and social integration that were jeopardized by the refusal, the underlying decision noted the applicant had falsified documents to obtain a work contract and had previously maintained an irregular status, which negated the claim of sufficiently serious and immediate prejudice required to justify suspension before the ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Interim Relief for Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that while the applicant claimed employment and social integration that were jeopardized by the refusal, the underlying decision noted the applicant had falsified documents to obtain a work contract and had previously maintained an irregular status, which negated the claim of sufficiently serious and immediate prejudice required to justify suspension before the ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid.
This order rejects the remaining requests of the applicant.
Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
Cited in Article 2 as one of the rejected requests.
Cited as the legal basis for the overall request for interim relief, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ka, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2023 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de communiquer son dossier administratif complet ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie ; il exerce un emploi stable depuis novembre 2023 qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son compagnon, sans emploi ; il se trouve dans une situation de précarité et son insertion est remise en cause ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
. cette décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été examinée ;
. sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable et la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
. les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis juillet 2016 ; il vit en couple avec un ressortissant comorien qui a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
. l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été également méconnu et une erreur manifeste d'appréciation commise pour les mêmes motifs que précédemment ; il est intégré socialement et professionnellement ;
. l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour insuffisance de motivation, défaut d'examen préalable, erreur de fait, méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A, ressortissant comorien née le 24 avril 1992, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2023 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La décision de refus de séjour mentionne que si, en exécution d'un jugement du présent tribunal du 17 janvier 2022, annulant une obligation de quitter le territoire française prise à l'encontre de l'intéressé en 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 2 août 2023, il a falsifié des documents d'identité et les dates de validité d'une autorisation provisoire de séjour pour pouvoir bénéficier d'un contrat de travail. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il exerce un emploi stable depuis novembre 2023 qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son compagnon, sans emploi, qu'il se trouve dans une situation de précarité et que son insertion est remise en cause, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière entre 2016 et 2021 et que son compagnon est lui-même en situation irrégulière, et nonobstant la circonstance qu'il ait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en exécution d'un jugement du présent tribunal, M A, par ces seules allégations, n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ka.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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