Legislator Jurisprudence & Législation
2316649 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Urgency Test Failure

Numéro de cause 2316649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities, arguing the urgency of an immediate school start date and serious doubts regarding the legality of the refusal, including potential lack of signatory competence, conflict with EU directive, and manifest error of assessment. However, the administrative court rejected the request because the petition was filed on November 9th, after the stated instruction start date of November 6th, meaning the condition of urgency required for an order under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the court could no longer issue a ruling that would be useful to the applicant before the deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Student Visa Refusal Urgency Test Failure: However, the administrative court rejected the request because the petition was filed on November 9th, after the stated instruction start date of November 6th, meaning the condition of urgency required for an order under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the court could no longer issue a ruling that would be useful to the applicant before the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive appréciation manifestement inexacte observation du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite the legal provision authorizing the rejection in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lifafu Bombele, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité du commencement des cours le 6 novembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire n'est pas avérée ;

* elle méconnait la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'il résulte de l'instruction que la date de rentrée dans l'établissement dans lequel il a été admis est fixée au 6 novembre 2023, M. A C, ressortissant camerounais né le 4 mai 2005, ne justifie, ni d'ailleurs même n'allègue, être autorisé à intégrer la formation après cette date. La requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023, n'a ainsi pas été présentée dans un délai permettant au juge du référé-suspension de se prononcer utilement. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,