Judicial Review of Refusal to Issue Identity Documents Based on Insufficient Proof of Nationality Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding difficulties obtaining the transcription of civil status records and the issuance of identity documents, arguing that a favorable decision on French nationality had been made despite delays. The administrative tribunal ruled to reject the petition because the supporting evidence—a simple electronic acknowledgment form stating "this file is accepted" from the Ministry of Justice—was manifestly insufficient to prove the existence of a formal decision recognizing French nationality, thus constituting a claim based on facts that could not support the request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Refusal to Issue Identity Documents Based on Insufficient Proof of Nationality Recognition: The administrative tribunal ruled to reject the petition because the supporting evidence—a simple electronic acknowledgment form stating "this file is accepted" from the Ministry of Justice—was manifestly insufficient to prove the existence of a formal decision recognizing French nationality, thus constituting a claim based on facts that could not support the request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on this operative article.
This article provides the legal basis for rejecting the application because it was supported only by facts manifestly incapable of substantiating it.
This article directs the notification of the order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 et le 19 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, M. B A fait part au tribunal de ses difficultés à obtenir la transcription d'actes d'état civil par le service central d'état civil ainsi que la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions du requérant.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, a produit des observations le 3 avril 2024, qui n'ont pas été communiquées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()'".
2. M. B A fait valoir qu'il a sollicité la transcription d'un acte de naissance dans les registres du service central de l'état civil et s'oppose à un refus, en dépit d'un accord des services du ministère de la justice. Pour démontrer l'existence d'une décision favorable relative à la reconnaissance de sa nationalité française et, partant, la nécessité d'exécuter cette décision, il se borne à produire le récapitulatif d'un formulaire électronique de saisine du secrétariat général du ministre de la justice par le biais d'une plateforme de démarches en ligne, comportant la mention " ce dossier est accepté ", laquelle mention vaut accusé de réception et ne saurait constituer une reconnaissance de sa nationalité française. Ce faisant, il n'assortit sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la justice, garde des sceaux et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision