Legislator Jurisprudence & Législation
2316644 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2316644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request to annul the implicit refusal by the administrative appeal commission to issue a long-stay family reunification visa to an applicant's spouse, which followed the initial refusal by the consulate; however, since the applicant's spouse was subsequently issued the requested visa, the court determined that the claims for annulment and injunction had become moot and ordered that there was no need to rule on them. Regarding legal costs, as the applicant had partial legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 under the relevant legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Aid Costs: Regarding legal costs, as the applicant had partial legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 under the relevant legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State's contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire regroupement familial visa émoluments administratifs état requérant conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically finding that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C F B au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 16 avril 2024.

Un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, a été produit par M. A et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 16 avril 2024 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Le Gars, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au ministre de l'intérieur et à Me Le Gars.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,