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2316635 Généré par l'IA

Exclusion from Nursing Assistant Program: Jurisdictional Dismissal

Numéro de cause 2316635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an exclusion from a nursing assistant training program managed by a private, non-profit association and requested reinstatement, damages, and costs. The court ruled that the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court because, although the training institute performs a public service, the exclusionary decisions made by the private entity managing the institute do not constitute the exercise of public authority prerogatives, thus warranting the dismissal of the request based on jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion from Nursing Assistant Program: Jurisdictional Dismissal: The court ruled that the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court because, although the training institute performs a public service, the exclusionary decisions made by the private entity managing the institute do not constitute the exercise of public authority prerogatives, thus warranting the dismissal of the request based on jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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licenciement administratif compétences juridictionnelles pouvoirs publics frais administratifs formation en cours d'emploi causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court dismissed the request because the jurisdiction was deemed incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Parent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'institut régional de formation sanitaire et sociale des Pays de la Loire de la Croix-Rouge française l'a exclue de la formation d'aide-soignante pour une durée de cinq ans, et la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Croix-Rouge française, à titre principal, de la réintégrer dans la formation, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Croix-Rouge française la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ;

4°) de mettre à la charge de la Croix-Rouge française le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, l'association Croix-Rouge française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'institut de formation en soins d'aides-soignants (IFAS) de Rezé dans lequel Mme B était scolarisée est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement, telle une exclusion, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Ainsi, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'association Croix-Rouge française.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,